1. A product the release of which has been suspended by the authorities in charge of external border controls pursuant to Article 14 shall be released if, within three working days of the suspension of release, those authorities have not been requested by the market surveillance authorities to continue the suspension or they have been informed by the market surveillance authorities that the product does not present a risk, and provided that all the other requirements and formalities pertaining to such release have been fulfilled.
1. Un produit dont la mainlevée a été suspendue par les autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures conformément à l’article 14 fait l’objet d’une mainlevée si, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la suspension de la mainlevée, ces autorités n’ont pas été priées par les autorités de surveillance du marché de poursuivre la suspension de la mainlevée ou si elles ont été informées, par ces mêmes autorités, que le produit ne présente pas de risque, et pour autant que toutes les autres conditions et formalités relatives à la mainlevée aient été respectées.