In other words, after 15 years of imprisonment, the individual may apply to the Chief Justice of the superior court of his or her province, in certain provinces the supreme court, but at any rate judges at equivalent levels, requesting designation of a judge to hear the application. The judge merely notes the application, having no power of discretion, meaning that he or she does not hear the evidence at this point, merely noting that the 15 years have been served.
Donc, après 15 ans fermes d'emprisonnement, cette personne peut s'adresser au juge en chef de la cour supérieure de sa province, la cour suprême pour certaines provinces, de toute façon ce sont des juges de même niveau, en lui demandant de désigner un juge pour entendre sa requête, pour être tout simplement saisi de la requête, parce que le juge n'a pas de discrétion, c'est-à-dire que le juge ne peut pas entendre de preuve à ce stade-là et doit constater que les 15 ans ont été écoulés.