(e) for the purposes of Part IX of the Act, if immediately after June 2010, the construction or last substantial renovation of the complex is less than 90% completed, the original vendor is deemed to have made another taxable supply in respect of the complex and to have collected, at the earlier of the time ownership of the complex is transferred to the individual and the time possession of the complex is transferred to the individual under the agreement, tax under Division II of Part IX of the Act in respect of the other supply equal to
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à moins de 90 %, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée au particulier et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat, un montant de taxe prévu à la section II de la partie IX de la Loi égal aux pourcentages ci-après de la contrepartie de la fourniture donnée :