Subject to Article 40, seeds, fertilizers and products for treatment of soil and crops, intended for use on property located in the customs territory of the Community adjoining a third country and operated by agricultural producers having their principal undertaking within the said third country and adjacent to the customs territory of the Community, shall be admitted free of import duties.
Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions de l’article 40, les semences, les engrais et les produits pour le traitement du sol et des végétaux destinés à l’exploitation de biens fonds situés dans le territoire douanier de la Communauté à proximité immédiate d’un pays tiers et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l’exploitation se trouve dans ledit pays tiers à proximité immédiate du territoire douanier de la Communauté.