For an agreement to have restrictive effects on competition within the meaning of Article 101(1) it must have, or be likely to have, an appreciable adverse impact on at least one of the parameters of competition on the market, such as price, output, product quality, product variety or innovation.
Pour qu'un accord ait des effets restrictifs sur la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, il doit avoir, ou être susceptible d'avoir, une incidence défavorable sensible sur au moins un des paramètres de la concurrence sur le marché, tels que le prix, la production, la qualité ou la diversité des produits, ou l'innovation.