3. If, on 1 January 2006, the requirements for entry into force under paragraph 1 or paragraph 2 of this Article have not been met, the depositary shall invite those governments which have signed this Agreement definitively or have ratified, accepted or approved it, or have notified that they will apply this Agreement provisionally, to decide whether to bring this Agreement into force definitively or provisionally among themselves, in whole or in part, on such date as they may determine.
3. Si, au 1er janvier 2006, les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies, le dépositaire invitera les gouvernements qui auront signé définitivement le présent accord ou l’auront ratifié, accepté ou approuvé, ou qui auront notifié au dépositaire qu’ils l’appliqueront à titre provisoire, à décider si le présent accord entrera en vigueur entre eux à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu’ils pourront fixer.