(i) dry docks, other than floating dry docks, of dimensions when completed of not less than the following principal dimensions, that is to say, clear length on bottom from caisson groov
e or hollowquoin to head, six hundred and fifty feet, clear width of entrance, eighty-
five feet, depth of water over the sill at high water ordinary spring tides, thirty feet if constructed on tidal waters and twenty-five feet
over the sill at ordinary low water if const
...[+++]ructed on non-tidal waters, and
(i) bassins de radoub, autres que les cales flottantes, ayant à leur achèvement au moins les dimensions principales suivantes : longueur dégagée au fond entre la gaîne des caissons, ou arête rentrante, et la tête, six cent cinquante pieds; largeur dégagée de l’entrée, quatre-vingt-cinq pieds; profondeur de l’eau au-dessus du busc, trente pieds à marée haute des grandes eaux ordinaires, s’ils sont construits sur des rives sujettes à l’action des marées, et vingt-cinq pieds au niveau de l’eau basse ordinaire, s’ils sont construits sur des points où la marée ne se fait pas sentir,