(i) dry docks, other than floating dry docks, of dimensions when completed of not less than the following principal dimensions, that is to say, clear length on bottom from caisson groove or hollowquoin to head, six hundred and fifty feet, clear width of entrance, eighty-five feet, depth of water over the sill at high water ordinary spring tides, thirty feet if constructed on tidal waters and twenty-five feet over the sill at ordinary low water if constructed on non-tidal waters, and
(i) bassins de radoub, autres que les cales flottantes, ayant à leur achèvement au moins les dimensions principales suivantes : longueur dégagée au fond entre la gaîne des caissons, ou arête rentrante, et la tête, six cent cinquante pieds; largeur dégagée de l’entrée, quatre-vingt-cinq pieds; profondeur de l’eau au-dessus du busc, trente pieds à marée haute des grandes eaux ordinaires, s’ils sont construits sur des rives sujettes à l’action des marées, et vingt-cinq pieds au niveau de l’eau basse ordinaire, s’ils sont construits sur des points où la marée ne se fait pas sentir,