170.1 (1) With respect to the first 75,000 hectolitres of beer and malt liquor brewed in Canada per year by a licensed brewer and any person related or associated with the brewer, there shall be imposed, levied and collected on each of those hectolitres the duties of excise set out in Part II. 1 of the schedule, which duties shall be paid to the collector as provided in this Act, and section 170 does not apply to those hectolitres.
170.1 (1) En ce qui concerne les 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada par année par un brasseur muni de licence et toute personne qui lui est liée ou associée, sont imposés, prélevés et perçus, sur chacun de ces hectolitres, les droits d’accise établis à la partie II. 1 de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi. L’article 170 ne s’applique pas à ces hectolitres.