11. Notwithstanding points 8 and 10, for the purposes of Part 1, point 4, the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
11. Nonobstant les points 8 et 10, aux fins de la partie 1, point 4, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de la transaction couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.