(2) Where a taxpayer carries on a farming business in a taxation year and the taxpayer’s basic herd of any class at the end of the immediately preceding year, minus the deduction, if any, required by paragraph 29(1)(a) to be made in computing the taxpayer’s basic herd of that class at the end of the year, exceeds the number of animals of that class owned by the taxpayer at the end of the year,
(2) Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition et qu’à la fin de l’année précédente son troupeau de base d’une catégorie quelconque, moins ce qu’il faut retrancher, le cas échéant, dans le dénombrement du troupeau de base de cette catégorie à la fin de l’année pour se conformer à l’alinéa (1)a), dépasse le nombre d’animaux de cette catégorie dont il est propriétaire à la fin de l’année, il faut :