1. The area of agricultural parcels and the number of olive trees in the graphical reference base shall be determined by any suitable means as defined by the competent body, in particular by photo-interpretation of recent, very high resolution aerial or satellite photographs.
1. La détermination des superficies des parcelles agricoles et le dénombrement des oliviers figurant dans la base de référence graphique se fait par tout moyen approprié défini par l'organisme compétent, en particulier, le recours à l'interprétation de récentes photos aériennes ou spatiales de très haute résolution.