3. Member States may, in accordance with the laws and regulations in force on 1 December 2005, also refrain from appointing a representative where the unaccompanied minor is 16 years old or older, unless he/she is unable to pursue his/her application without a representative.
3. Les États membres peuvent, conformément aux dispositions législatives et réglementations en vigueur 1er décembre 2005, également s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné est âgé de 16 ans ou plus, à moins que celui ci ne soit dans l’incapacité d’introduire sa demande sans le concours d’un représentant.