Article 38 also provides for financial corrections if an hitherto undetected serious irregularity affecting expenditure included in an intermediate payment is discovered, while Article 39(2) sets out the procedure the Commission is to follow when it finds failings in the systems, in the form of the suspension of payments, to be followed if necessary by net financial corrections.
Le même article prévoit les corrections financières en cas de détection d'une irrégularité grave entachant les dépenses incluses dans un paiement intermédiaire et qui n'aurait pas été détectée, tandis que l'article 39 (2) définit la procédure à suivre lors de la constatation par la Commission de défaillance des systèmes, sous la forme de suspension des paiements dans un premier temps suivie si nécessaire de corrections financières nettes par la Commission.