(b) a record of training on the subject-matter and training referred to in subsections (1) and 205(1) that includes the following information is kept readily available for inspection by a marine safety inspector, on board the vessel or, if the vessel does not travel more than five nautical miles from its home port, in its home port:
b) soit facilement accessible pour examen par un inspecteur de la sécurité maritime, à bord d’un bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas à plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache, un registre de formation dans lequel sont consignées les instructions et la formation visés aux paragraphes (1) et 205(1), lequel registre comprend les renseignements ci-après :