1. Those Member States in which commitments or guarantees of operation given before the entry into force of this Directive may not be honoured on account of the provisions of this Directive may apply for a transitional regime which may be granted to them by the Commission, taking into account, amongst other things, the size of the system concerned, the level of interconnection of the system and the structure of its electricity industry.
1. Les États membres où des engagements ou des garanties d'exploitation, accordés avant l'entrée en vigueur de la présente directive, risquent de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de la présente directive pourront demander à bénéficier d'un régime transitoire; celui-ci pourra leur être accordé par la Commission, en tenant compte, entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné, ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité.