Member States shall permit an investment firm, for the purposes of point (b)(i), to disclose the essential terms of the arrangements relating to the fee, commission or non-monetary benefit in summary form, provided that it undertakes to disclose further details at the request of the client and provided that it honours that undertaking.
Les États membres autorisent une entreprise d'investissement, aux fins du point b), sous i), à divulguer les conditions principales des arrangements en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'elle s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'elle respecte cet engagement.