3. Where securities are admitted to trading on a regulated market in one or more host Member States, but not in the home Member State, regulated information shall, depending on the choice of the issuer, be disclosed either in a language accepted by the competent authorities of those host Member States or in a language customary in the sphere of international finance.
3. Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres d'accueil, mais non dans l'État membre d'origine, les informations réglementées sont rendues publiques, au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits États membres d'accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale.