(11) Where, during the averaging period, an employer lays off or terminates the employment of an employee whose hours of work are averaged pursuant to subsection (1), the employer shall pay the employee at the overtime rate of wages established under section 174 of the Act for any hours worked, but not previously paid, in excess of 40 times the number of weeks in the completed part of the averaging period.
(11) L’employeur qui licencie ou met à pied, durant la période de calcul de la moyenne, un employé dont les heures de travail sont assujetties au calcul de la moyenne conformément au paragraphe (1) doit rémunérer celui-ci au taux de rémunération des heures supplémentaires prévu à l’article 174 de la Loi pour les heures de travail effectuées, mais non rémunérées, qui sont en sus de 40 fois le nombre de semaines que compte la partie écoulée de la période de calcul de la moyenne.