' Motion No. 35 That Bill C-85, in Clause 11, be amended by replacing line 39, on page 14, with
following: ``sixty years of age, and''. Motion No. 39 That Bill C-85, in Clause 20, be amended by adding after line 38, on page 19, the following: ````beneficiary'' means the spouse or child of a deceased forme
r member; ``outside income deduction'' means the same amount or percentage that, pursuant to the Income Tax Act would be deducted in a year from a payment to the former member or beneficiary under the Old Age Security Act, in respect o
f other pe ...[+++]rsonal or household income received, if the former member or beneficiary was entitled to receive such a payment during the year in question (2) From the amount payable to a former member or beneficiary in each year under this Act shall be deducted an outside income deduction calculated in accordance with this section (3) The Governor in Council may make regulations (a) defining the other personal and household income to be taken into account for the purposes of this section, which is to be equivalent to that taken into account in calculating a deduction under the Old Age Security Act; (b) requiring a former member to report an estimate of other income for every year before the commencement of the year and to report the actual amount of other income after the end of the year; (c) providing for the amount to be deducted under this section to be deducted in instalments from periodic payments to a former member or a beneficiary under this Act. 59. 2 (1) In this section,''.Motion no 39 Qu'on modifie le projet de loi C-85, à l'article 20, par adjonction, après la ligne 31, page 19, de ce qui suit: ««bénéficiaire» Le conjoint ou un enfant d'un ancien parlementaire décédé «réduction d'un revenu extérieur»
Le même montant ou pourcentage dont seraient réduites, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour une année, les prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse à l'ancien parlementaire ou au bénéficiaire, en raison de tout autre revenu personnel ou du ménage reçu, si l'ancien parlementaire ou le bénéficiaire avait droit à un tel versement pendant l'année en cause (2) L'allocat
...[+++]ion payable à un ancien parlementaire ou à un bénéficiaire en vertu de la présente loi est réduite par la réduction du revenu extérieur calculée conformément au présent article (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement: a) préciser en quoi consiste un autre revenu personnel ou du ménage à prendre en compte comme équivalent de celui qui est pris en compte pour calculer la réduction des prestations payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; b) exiger d'un ancien parlementaire qu'il déclare, à la fin de chaque année, le montant estimatif de ses autres revenus pour l'année suivante et le montant réel de ses autres revenus pour l'année en cours; c) pourvoir à la déduction de la somme à déduire par prélèvement sur les versements périodiques payables à un ancien parlementaire ou à un bénéficiaire en vertu de la présente loi.