1. For a period of five years from the date of entry into force of this Regulation, where a designated point of entry is not equipped with the facilities required to carry out identity and physical checks as provided for in Article 8(1)(b), those checks may be carried out at another control point in the same Member State, authorised for that purpose by the competent authority, before goods are declared for release for free circulation, provided that such control point complies with the minimum requirements laid down in Article 4.
1. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu’un point d'entrée désigné ne dispose pas des installations requises pour procéder aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l’autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales établies à l’article 4.