2. Investment firms engaging in the placement of financial instruments issued by themselves or by entities within the same group, to their own clients, including their existing depositor clients in the case of credit institutions, or investment funds managed by entities of their group, shall establish, implement and maintain clear and effective arrangements for the identification, prevention or management of the potential conflicts of interest that arise in relation to this type of activity.
2. Les entreprises d'investissement plaçant des instruments financiers émis par elles-mêmes ou par des entités du même groupe, aupr
ès de leurs propres clients, y compris de leurs déposants existants dans le cas des établissements de crédit, ou des fonds d'investissement gérés par des entités de leur groupe, établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des dispositifs clairs et eff
icaces permettant l'identification, la prévention ou la gestion des conflits d'intérêts potentiels qui surviennent en rapport avec ce type d'activi
...[+++]té.