52 (1) If the basic benefit of an elective participant who, on ceasing to be employed in the public service, or on ceasing to be required to contribute to the Retirement Compensation Arrangements Account by section 8 or 9 of the Retirement Compensation Arrangements Regulations, No. 1, was entitled to an immediate annuity or an immediate annual allowance — or to an immediate benefit or an immediate allowance under Part I of those regulations — exceeds ten thousand dollars, the amount of the basic benefit shall, if the participant so elects, be reduced to ten thousand dollars.
52 (1) Lorsque la prestation de base d’un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d’être employé dans la fonction publique ou au moment où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement n 1 sur le régime compensatoire, avait droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate, ou à une prestation immédiate ou à une allocation immédiate au titre de la partie I de ce règlement, dépasse dix mille dollars, le montant de la prestation de base doit, si le participant opte en ce sens, être ramené à dix mille dollars.