1. Member States shall provide for the controller and the processor, taking into account the state of the art, the costs of implementation and the nature, scope, context and purposes of the processing as well as the risk of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons, to implement appropriate technical and organisational measures to ensure a level of security appropriate to the risk, in particular as regards the processing of special categories of personal data referred to in Article 10.
1. Les États membres prévoient que, compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de la mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 10.