Accordingly, the licensor is not forced to continue dealing with a licensee that challenges the very subject matter of the licence agreement, implying that upon termination any further use by the licensee of the challenged technology is at the challenger's own risk.
Le donneur n'est donc pas contraint de continuer à traiter avec un preneur qui conteste la matière même de l'accord de licence, ce qui signifie qu'en cas de résiliation, toute poursuite de l'utilisation de la technologie contestée par le preneur se fait aux risques et périls de celui qui en a contesté la validité.