3. Where a producer only makes or imports vehicles that are exempt from Directive 70/156/EEC by virtue of Article 8(2)(a) thereof, Member States may exempt that producer and his vehicles from Articles 7(4), 8 and 9 of this Directive.
3. Lorsque des producteurs ne fabriquent ou n'importent que des véhicules dispensés de l'application de la directive 70/156/CEE, en vertu de son article 8, paragraphe 2, point a), les États membres peuvent dispenser ces producteurs et ces véhicules de l'application de l'article 7, paragraphe 4, et des articles 8 et 9 de la présente directive.