The model of a single and double duct air conditioner shall be considered to comply with the provisions set out in Annex I, as applicable, to this Regulation, if the results for off-mode and standby-mode conditions do not exceed the limit values by more than 10 %, and if the energy efficiency ratio (EERrated), or coefficient for performance (COPrated), if applicable, is not less than the declared value minus 10 %.
Le modèle de climatiseur à simple et à double conduit est réputé satisfaire aux dispositions prévues le cas échéant à l'annexe I du présent règlement si les résultats pour les différents états en mode «arrêt» et en mode «veille» ne dépassent pas les valeurs limites de plus de 10 % et si son coefficient d'efficacité énergétique (EERrated) ou, selon le cas, son coefficient de performance (COPrated), n’est pas inférieur à la valeur déclarée moins 10 %.