The Commission shall, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 23(2), provide guidance to ensure that the allocation methodology avoids undue distortions of competition and minimises negative impacts on the incentives to reduce emissions.
Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, la Commission fixe des orientations afin de garantir que la méthode de répartition évite les distorsions injustifiées de la concurrence et minimise les effets néfastes sur les incitations à réduire les émissions.