Temporary workers during their posting, shall receive at least as favourable treatment, in terms of basic working and employment conditions, including seniority in the job, as a comparable worker in the user enterprise, unless the difference in treatment is justified by objective reasons.Where appropriate, the pro rata temporis principle applies.
1. Les travailleurs intérimaires sont traités, pendant la durée de leur mission, d'une manière au moins aussi favorable qu'un travailleur comparable de l'entreprise utilisatrice, pour ce qui concerne les conditions essentielles de travail et d'emploi, y compris celles qui sont soumises à une ancienneté particulière dans l'emploi, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. Lorsque c'est approprié, le principe du pro rata temporis s'applique.