2. Member States shall ensure that its jurisdiction includes situations where an offence referred to in Articles 5 and 6, and insofar as is relevant, in Articles 3 and 7, is committed by means of information and communication technology accessed from its territory, whether or not it is based on its territory.
2. Chaque État membre veille à ce que sa compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée aux articles 5 et 6 et, dans la mesure pertinente, aux articles 3 à 7, a été commise au moyen de technologies de l'information et de la communication auxquelles l'accès a été obtenu à partir de son territoire, que ces technologies soient basées ou non sur ce dernier.