19. For greater certainty, where a certificate of amendment, restated certificate of incorporation, certificate of amalgamation or certificate of revival, in relation to the Development Corporation, is issued by the Director pursuant to the Canada Business Corporations Act, this Part,
19. Il est entendu que, lorsque le Directeur délivre à l’égard de la Société de développement, en application de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, un certificat de modification, un certificat de constitution à jour ou un certificat de reconstitution, la présente partie continue de s’appliquer à celle-ci; lorsqu’il délivre, à l’égard de la même société et en application de la même loi, un certificat de fusion, cette partie s’applique à la société issue de la fusion comme si elle était la Société de développement.