The applicant claims that, regardless of the position which was clearly and precisely expressed in the Commission’s letter and thus gave rise to a legitimate expectation, according to which expenditure on renovating/repairing an engine may be covered by Article 25(2) of Regulation No 1198/2006 if the vessel’s fishing ability is not increased thereby, the Commission later decided that such expenditures does not contribute to improving the technical indicators of any vessel, but rather to restoring or preserving the original condition of fishing vessels, and are therefore ineligible for aid.
La requérante fait valoir que, malgré le point de vue exposé de manière claire et précise dans la lettre de la Commission, permettant légitimement de s’attendre à ce que les dépenses destinées à la rénovation/réparation d’un moteur puissent relever de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 1198/2006 si cela n’entraîne pas un accroissement de la capaci
té de capture du navire de pêche, la Commission a décidé par la suite qu’il ne résulte pas de ces dépenses une amélioration des indicateurs techniques du navire, mais qu’elles contribuent plutôt à la remise ou au maintien des navires de pêche dans leur état initial, de sorte que ces inv
...[+++]estissements sont inéligibles.