Aid which, contrary to what is specified in paragraph (158)(a), is intended for the management of the beneficiary’s own waste will be assessed on the basis of the general criteria in Section 3.2 applicable to aid for undertakings going beyond Union standards or increasing environmental protection in the absence of Union standards pursuant to paragraph (25)(c).
Les aides qui, contrairement à ce qui est prévu au point (158)(a), sont destinées à la gestion des propres déchets du bénéficiaire seront appréciées sur la base des critères généraux définis à la section 3.2 applicables aux aides en faveur des entreprises qui vont au-delà des normes de l’Union ou qui augmentent le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de l’Union au sens du point (25)(c).