Indeed, since the insertion of the clause does not enable the contract to be classified as a contract of indefinite duration, whatever the terms of the contract, such an amendment must be analysed as a first renewal for a fixed duration of a contract as a member of the temporary staff of fixed duration within the meaning of Article 2(a) of the Conditions of employment.
En effet, dès lors que l’insertion de la clause ne permet pas de qualifier ledit contrat de contrat à durée indéterminée, quels que soient les termes du contrat, une telle modification doit s’analyser en un premier renouvellement pour une durée déterminée d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée au sens de l’article 2, sous a), dudit régime.