211. The Minister may make regulations prescribing the form of stamps to be impressed on, printed on, marked on, indented into or affixed to Canadian raw leaf tobacco, cigarettes, cigars and packages, cartons, boxes, crates and other containers containing manufactured tobacco or cigars, the information to be provided on the stamps and the manner in which the stamps are to be affixed.
211. Le ministre peut, par règlement, prévoir la forme des estampilles à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser sur le tabac en feuilles canadien, sur les cigarettes, sur les cigares et sur les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de tabac fabriqué ou de cigares, ainsi que les renseignements à y indiquer et la manière de les apposer.