2. For forest holdings above a certain threshold to be determined by Member States in their rural development programmes, support under paragraph 1 shall be conditional on the presentation of the relevant information from a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management as defined by the Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe of 1993.
Pour les exploitations forestières dépassant un certain seuil, qui est fixé par l'État membre dans son programme de développement rural, l'aide visée au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue en 1993 .