I
n cases where individual members of the administrative or management body of the company being party to a transaction referred to in Article 23(1), or of the administrative or management body of a parent undertaking within the meaning of Article 1 of Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 on consolidated accounts * or such parent undertaking its
elf, or individuals acting in their own name, but on behalf of the members of such bodies or on behalf of such undertaking, are counterparties to such a transaction, Member States shall
...[+++]ensure through adequate safeguards that such transaction does not conflict with the company's best interest.
Lorsque des membres de l'organe d'administration ou de direction de la société partie à une opération visée à l'article 23, paragraphe 1, ou de l'organe d'administration ou de direction d'une entreprise mère au sens de l'article 1 de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés * ou cette entreprise mère elle-même, ou encore des particuliers agissant en leur propre nom mais pour le compte de ces membres ou de cette entreprise, sont parties à une telle opération, les États membres veillent, par des garanties adéquates, à ce que cette opération ne soit pas contraire aux intérêts de la société.