Any commissions, fees or monetary or non-monetary benefits shall comply with the requirements in Article 24(7), 24(8) and 24(9) of Directive 2014/65/EU and be documented in the investment firm's conflicts of interest policies and reflected in the firm's inducements arrangements.
Les commissions, frais et avantages monétaire et non monétaire respectent les exigences fixées à l'article 24, paragraphe 7, à l'article 24, paragraphe 8 et à l'article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE; ils sont documentés dans les politiques de l'entreprise d'investissement relatives aux conflits d'intérêts et les dispositifs de l'entreprise relatifs aux incitations en tiennent compte.