34 (1) As soon as practicable and, in any event, not later than 10 days after an inspector or a designated officer, as the case may be, gives an order under subrule 33(2), the inspector or designated officer shall refer it to the Commission for confirmation, amendment, revocation or replacement in accordance with subsection 35(3) or 37(6) of the Act, as the case may be.
34 (1) Dès que possible et, en tout état de cause, dans les dix jours après avoir donné un ordre conformément au paragraphe 33(2), l'inspecteur ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, en fait rapport à la Commission pour qu'elle le confirme, le modifie, l'annule ou le remplace en conformité avec les paragraphes 35(3) ou 37(6) de la Loi, selon le cas.