(b) If the Commission, on the basis of reports, assessments or other pertinent information, comes to the conclusion that a system of warranties and industry self-regulation does not function properly, and the issue has not been addressed adequately, the Commission shall take the necessary measures in accordance with the procedure referred to in Article 22(2).
b) Si, sur la base de rapports, d'évaluations ou d'autres sources d'informations pertinentes, la Commission parvient à la conclusion qu'un système de garanties et d'autorégulation de l'industrie ne fonctionne pas correctement, et que le problème n'a pas été traité de manière appropriée, elle prend les mesures nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.