At the House of Commons committee stage, clause 108 was further amended to give the Commissioner the authority to disclose information to the public that, in the Commissioner’s opinion, is in the public interest (new section 510.1(2)(g)).99 In making such a disclosure, the Commissioner must take into account the privacy rights of the person who is the subject of the disclosure, the presumption of innocence and public confidence in the fairness of the electoral process.
À l’étape de l’étude en comité à la Chambre des communes, l’article 108 a également été amendé de manière à habiliter le commissaire à divulguer des renseignements dont la communication est, à son avis, dans l’intérêt public (nouvel al. 510.1(2)g) de la LEC)99. Le commissaire tient alors compte du droit à la vie privée de l’intéressé, de la présomption d’innocence et de la confiance du public dans l’équité du processus électoral.