3. Si l'autorité compétente vient à di
sposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences du point de
vue des risques que comportent le ou les OGM pour la santé humaine ou l'environnement, ou dans les circonstances décrites au paragraphe 2, elle transmet immédiatement l'information à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres et elle peut invoquer les dispositions prévues à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 7, le cas échéant, si elle dispose de ces éléments d'informati
...[+++]on avant de donner son autorisation écrite.