21 (1) Where, in the course of an investigation of a transportation occurrence, the Board considers it nece
ssary that a public inquiry be made into the transportation occurrence and the Governor in Council has not caused a public inquiry to be made under Part I of the Inquiries Act, the Chairperson may, subject to section 18, designate a person or persons, who may be or include the Chairperson, to conduct a public inquiry into that transportation occurrence in accordance with any regulations made unde
r section 34 and to report to the Board thereo ...[+++]n.
21 (1) Dans le cas où le gouverneur en conseil n’a pas exercé le pouvoir qui lui est conféré par la partie I de la Loi sur les enquêtes de faire ouvrir une enquête publique sur un accident de transport, le président peut, si, dans le cours d’une enquête, le Bureau l’estime nécessaire et sous réserve de l’article 18, ordonner l’ouverture d’une enquête publique — conformément aux règlements d’application de l’article 34 — et la remise d’un rapport par les personnes qu’il désigne à cette fin. Il peut lui-même tenir l’enquête et procéder à l’établissement du rapport, ou y participer.