A. whereas, pursuant to Article F(2) of the TEU, human rights as guaranteed by the international instruments agreed upon by the Member States and in particular by the European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms as well as those that result from constitutional traditions common to the Member States are basic principles which must be fully respected within the European Union,
considérant que, conformément à l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, les droits de l'homme, tels qu'ils sont garantis par les instruments internationaux auxquels ont adhéré les États membres et en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que ceux qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, constituent des principes fondamentaux au respect desquels il ne saurait être dérogé dans l'Union européenne,