les objectifs budgétaires annuels figurant dans chaque programme d'ajustement macro
économique sont pris en compte dans la recommandation ou la mise en demeure conformément à, respectivement, l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97 et, lorsque l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures propres à assurer la réalisation de ces objectifs figurant dans le programme d'ajustement sont prises en compte dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, d
...[+++]u règlement (CE) no 1467/97.