1. After the lifting of the restrictions referred to in Article 9, paragraph 3, in the event of serious disturbance of the national transport market in a given geographical area due to or aggravated by cabotage, any Member State may refer the matter to the Commission with a view to the adoption of safeguard measures and shall inform and notify it of the measures it intends to take as regards resident hauliers .
1. Après la levée des restrictions visées à l'article 9, paragraphe 3, en cas de perturbation grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique déterminée, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, tout État membre peut saisir la Commission en vue de l'adoption de mesures de sauvegarde et l'informe des mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des transporteurs résidents et les lui notifie.