The articles of the convention most germane to this discussion are article 3.1, which deems the best interests of children as a primary consideration in any decision making; article 3.2, which guarantees all children protection, and articles 9.1 and 9.3, which protect a child's contact with parents except where factors of abuse, neglect and best interests of the child indicate otherwise.
Les dispositions les plus pertinentes de cette convention sont le paragraphe 3.1, qui souligne les meilleurs intérêts de l'enfant comme étant un facteur principal à tenir en compte dans la prise de décision; le paragraphe 3.2, qui garantit la protection de l'enfant, et les paragraphes 9.1 et 9.3, qui protègent les rapports de l'enfant avec ses parents, sauf dans le cas de violence ou de négligence et quand les intérêts de l'enfant exigent qu'il en soit autrement.