1. The Commission may decide to initiate proceedings with a view to adopting a decision pursuant to Chapter III of Regulation (EC) No 1/2
003 at any point in time, but no later than the date on which it issues a preliminary assessment as referred to in Article 9(1) of that Regulation, a statement of objections or a request for the parti
es to express their interest in engaging in settlement discussions, or the date on which a notice pursuant to Article 27(4) of that Regulation is publishe
d, whichever is the ...[+++]earlier.
1. La Commission peut décider d’ouvrir la procédure en vue d’adopter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle rend une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, émet une communication des griefs ou adresse aux parties une demande de manifestation d’intérêt à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, ou bien à la date de publication d’une communication en application de l’article 27, paragraphe 4, dudit règlement, selon celle de ces dates qui vient en premier.