In deciding to discontinue consideration of a complaint against those practices on the ground of lack of Community interest, the Commission therefore cannot rely solely on the fact that practices alleged to be contrary to the Treaty have ceased, without having ascertained that anti-competitive effects no longer continue and, if appropriate, that the seriousness of the alleged interferences with competition or the persistence of their consequences has not been such as to give the complaint a Community interest.
La Commission ne peut donc se fonder sur le seul fait que des pratiques prétendues contraires au traité ont cessé pour décider de classer sans suite pour défaut d'intérêt communautaire une plainte dénonçant ces pratiques, sans avoir vérifié que des effets anticoncurrentiels ne persistaient pas et que, le cas échéant, la gravité des atteintes alléguées à la concurrence ou la persistance de leurs effets n'étaient pas de nature à conférer à cette plainte un intérêt communautaire.