1. The national regulatory authority may allow the transmission system operator, based on its justified request, to comply with the provisions of this Regulation within a twenty four-month period as from 1 October 2014, provided no interim measure referred to in Chapter X is implemented by the transmission system operator.
1. L’autorité de régulation nationale peut permettre au gestionnaire de réseau de transport, sur la base d’une demande dûment justifiée de sa part, de se conformer aux dispositions du présent règlement dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er octobre 2014, à condition qu’aucune mesure provisoire visée au chapitre X ne soit mise en œuvre par le gestionnaire de réseau de transport.